43. Le coût d’achat ou de remplacement d’une aide visuelle, de l’un de ses composants ou compléments de base, visée au deuxième alinéa de l’article 5 est établi de la façon suivante:1° le prix coûtant de l’aide visuelle, incluant celui de ses composants de base et, s’il en est, celui de ses compléments de base;
2° s’il en est, les taxes et les frais d’expédition de l’aide entre l’établissement du fournisseur, où l’aide est disponible, la plus proche de l’établissement prêteur et le lieu où se situe ce dernier ou à l’adresse de la personne assurée concernée, selon l’indication de l’établissement prêteur, sont additionnés au coût résultant de l’application du paragraphe 1;
3° les frais de douanes et de dédouanement ainsi que le taux de change des devises applicable au moment de l’achat ou du remplacement de l’aide, de son composant ou de son complément effectué par un établissement reconnu auprès d’un fournisseur étranger, sont additionnés, le cas échéant, au coût résultant de l’application du paragraphe 2.